Concrètement, cette jurisprudence n’exige pas que l’accord collectif prévoie
expressément des limites maximales de travail exprimées en heures. Ce qui
importe, c’est que des modalités précises de suivi de l’activité soient
instituées et appliquées, de façon à ce que la charge de travail puisse être
mesurée et régulièrement vérifiée. En ce sens, une nouvelle décision en date du
26 septembre précise qu’un simple entretien annuel avec le supérieur hiérarchique n’est pas
suffisant, même s’il s’accompagne, comme en l’espèce, d’un examen trimestriel par la direction des
informations communiquées par la hiérarchie sur l’amplitude et la charge de
travail. Ces modalités conventionnelles ne sont en effet pas de nature à
garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et
assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.
lundi 22 octobre 2012
Forfait-jours : le salarié doit bénéficier d’un suivi régulier de sa charge de travail
Dans
un arrêt du 26 septembre, la Cour de cassation réitère l’exigence d’un
suivi régulier et précis de l’activité des salariés au forfait-jours, en
insistant sur la nécessité pour l’accord collectif l’ayant institué de garantir
une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne
répartition du travail dans le temps. Pour les Hauts magistrats, ce suivi ne
peut résulter d’un simple entretien annuel avec le supérieur hiérarchique, même
s’il s’accompagne par ailleurs d’un examen trimestriel par la direction des
informations communiquées par la hiérarchie sur ces points.
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